le date 1er mars 2010
Le conseil de discipline est un organe disciplinaire administratif et non pas une juridiction.
Le conseil de discipline peut, dès lors qu’il est saisi, prononcer toutes les sanctions, y compris celles qui peuvent l’être par le chef d’établissement seul.
Le conseil de discipline peut ainsi :
se déclarer incompétent (faits survenus à l’extérieur de l’établissement et sans lien avec la qualité et les obligations de l’élève) ;
prononcer la relaxe si l’élève est mis hors de cause ;
prononcer le non lieu à statuer si la matérialité des faits reprochés à l’élève n’est pas établie ;
prononcer les sanctions de l’avertissement, du blâme, de l’exclusion temporaire (1 mois au plus) et de l’exclusion définitive, toute sanction pouvant être assortie d’un sursis partiel ou total.
Important : une décision avec sursis est une décision définitive. Le sursis ne peut être levé au moindre faux-pas de l’élève. Si de nouveaux faits sont reprochés à ce dernier, une nouvelle procédure disciplinaire, dans le respect des textes, doit être mise en place. Une seconde sanction, éventuellement avec sursis, peut alors être prononcée.
Il ne peut pas être prononcé de sanction non prévue au règlement intérieur de l’établissement.
Mode de désignation des membres élus
Les représentants des personnels, des parents d’élèves et des élèves sont élus en leur sein, pour chaque catégorie, par les membres titulaires et suppléants au conseil d’administration. Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Respect du principe d’impartialité
Pour préserver l’impartialité du conseil de discipline, dans certains cas, il est interdit à des membres de siéger à certaines réunions. Il en va ainsi pour :
un parent d’élève dont l’enfant convoqué devant le conseil de discipline (c’est son suppléant qui siège) ;
un élève faisant lui-même l’objet d’une procédure disciplinaire ;
un élève ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire ne peut plus siéger ;
la personne qui a demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève devant le conseil de discipline ;
toute personne impliquée dans les faits à examiner.
Le conseil de discipline délibère valablement même en l’absence de l’élève et/ou de son représentant légal (lorsque l’élève est mineur) dès lors que ceux-ci ont été convoqués dans les formes et délais fixés par les textes.
Durée du mandat
Le mandat des membres élus est d’une année. Il expire le jour de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil.
Si, en début d’année scolaire, un élève doit comparaître devant le conseil de discipline alors que le nouveau conseil n’est pas encore mis en place, le conseil de discipline, dans sa composition au titre de l’année précédente, peut siéger valablement.
Le conseil de discipline délocalisé
Le chef d’établissement, s’il estime que la réunion du conseil de discipline risque d’entraîner des troubles dans l’établissement ou à ses abords, peut décider de tenir ce conseil dans un autre lieu que l’établissement. Ce peut être un autre établissement ou, le cas échéant, les locaux de l’inspection académique. Cette décision ne peut être prise qu’après avis de l’équipe éducative ou de la commission de vie scolaire. En cas de « délocalisation », c’est le conseil de discipline de l’établissement d’affectation de l’élève en cause qui est réuni dans sa forme habituelle.
Le conseil de discipline départemental
Lorsque, pour des faits d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d’établissement engage une action disciplinaire à l’encontre d’un élève qui a déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de son précédent établissement ou est l’objet de poursuites pénales, il peut, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
Le conseil de discipline départemental est présidé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d’enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d’éducation, deux représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d’un conseil de discipline d’établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d’académie.
Procédure
En cas de manquement au règlement intérieur ou d’atteintes aux biens et aux personnes, c’est au chef d’établissement, en tant que représentant de l’État, de mettre en oeuvre les actions disciplinaires qui s’imposent.
Il exerce ce pouvoir seul ou en association avec le conseil de discipline dont la saisine relève de sa seule compétence.
A l’égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions suivantes : l’avertissement, le blâme ou l’exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation prévues à cet article. Le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
En cas de nécessité avérée, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l’autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
La convocation
Le chef d’établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
L’élève en cause ;
S’il est mineur, son représentant légal ;
La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense ;
La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ;
Le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l’élève.
Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il pourra présenter sa défense oralement ou par écrit, ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite aux personnes qui exercent à son égard la puissance parentale ou tutelle, afin qu’elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline. Elles doivent être informées de ce droit.
Les membres du conseil de discipline (ès qualités), l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement et s’en faire délivrer copie. Art. 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Le déroulement du conseil de discipline
Sont entendus par le conseil de discipline :
Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ;
Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ;
Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats.
Avant l’examen d’une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent dudit conseil.
Au jour fixé pour la séance, le chef d’établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil : sept membres doivent donc être présents.
Si ce quorum n’est pas atteint le conseil de discipline est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit.
Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline. L’élève, son représentant légal, le cas échéant, le défenseur choisi sont alors introduits.
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
Sont entendues les personnes convoquées par le chef d’établissement.
Le président conduit la procédure et les débats avec le souci de donner à l’intervention du conseil de discipline une portée éducative.
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative. Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
Le président notifie aussitôt à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l’encontre de l’élève en cause, les réponses qu’il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur qu’il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l’établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
L’élève majeur ou les représentants légaux de l’élève mineur peuvent se faire délivrer copie du procès-verbal.
Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou l’inspecteur d’académie, selon le cas, doit en être informé immédiatement et doit aussitôt pourvoir à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance.
Si l’élève a plus de 16 ans, la demande d’affectation dans un nouvel établissement est à l’initiative du représentant légal ou de l’élève majeur.
Appel
La possibilité, pour la famille ou l’élève s’il est majeur de faire appel de la décision du conseil de discipline auprès du recteur d’académie dans un délai de huit jours, doit être en outre portée à leur connaissance et figurer sur la notification écrite de décision qui leur est adressée.
Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au recteur d’académie, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
Si la décision prise par le conseil de discipline affecte gravement la scolarité de l’élève (cas d’une exclusion définitive par exemple) et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise par le conseil de discipline, il est possible de saisir le juge administratif en urgence sous réserve d’avoir posté le recours devant le recteur.
Commission académique d’appel
Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. Cette commission comprend, outre le recteur ou son représentant, un inspecteur d’académie, un chef d’établissement, un professeur et deux représentants des parents d’élèves, nommés pour deux ans par le recteur. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l’exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d’élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil de l’Éducation nationale institué dans l’académie.
Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d’exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du recours.
Cas où l’élève fait l’objet de poursuites pénales
Lorsqu’un élève est traduit devant le conseil de discipline et fait l’objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l’action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l’élève en cause, être suspendue jusqu’à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.
Le conseil de discipline compétent à l’égard d’un élève est celui de l’établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise. Lorsqu’un élève ayant fait l’objet d’une mesure conservatoire (interdiction de l’accès à l’établissement) commet une infraction à l’égard de cette mesure, l’action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l’action en cours et le conseil de discipline est appelé à statuer par une seule décision.
Lorsqu’un élève fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline peut statuer par une seule décision, à l’initiative du chef d’établissement.