le date 1er mars 2010
T.A., Lille, 18.09.2008, M. W., n° 0503605 T.A., Lille, 18.09.2008, M. D., n° 0503854
Dans ces deux jugements, le tribunal administratif de Lille a eu l’occasion de se prononcer sur la portée de la compétence délibérative du conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement, notamment eu égard aux règles de procédures prévues à l’article R. 421-25 du code de l’éducation.
Lors d’une séance du conseil d’administration d’un lycée de l’académie de Lille, le conseil d’administration avail en effet refusé d’adopter le tableau de répartition des moyens par discipline proposé par le chef d’établissement, qui se traduisait par la suppression de six postes et la création de trois postes, et adopté un projet proposé en séance par les représentants des enseignants et n’entraînant la suppression que de trois postes. Mais c’est un troisième tableau, prévoyant cette fois-ci la suppression de cinq postes, sans nouvelle création, qui a été adressé finalement par le chef d’établissement au rectorat de l’académie de Lille.
Le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée a établi le tableau de répartition des moyens par discipline de l’établissement, aux motifs que "la répartition des moyens par discipline, qui correspondait à l’emploi de la dotation horaire globale fixée par l’autorité académique, relevait de la compétence exclusive du conseil d’administration [...], qu’en fixant un tableau de répartition des moyens par discipline distinct de la répartition décidée par le conseil [...], le chef d’établissement, incompétent en la matière, a méconnu les prérogatives de ce dernier, telles que définies par les articles 2, 8 et 16 du décrêt du 30 août 1985" (aujourd’hui respectivement articles R. 421-2, R. 421-9 et R. 421-20 du code de l’éducation)
Le tribunal a par ailleurs considéré comme inopérant le moyen, invoqué par le recteur, selon lequel la répartition votée par le conseil d’administration n’avait pas été examinée par la commission permanente de l’établissement, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décrêt de 1985 (R. 421-25)