le date 11 novembre 2008
Parmi les 72 membres du CAEN nommés pour trois ans, huit représentent les parents d’élèves (sept au titre des établissements relevant du ministère de l’éducation nationale, un au titre des établissements relevant du ministère de l’agriculture).
La représentativité des associations de parents est assurée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires de l’académie.
Textes de référence :
Art. L 234-1 à 234-8 du Code de l’éducation
Décret n° 85-895 du 21 août 1985
CODE DE L’EDUCATION
Annexe à l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
NOR : MENX0000033R
J.O. Numéro 143 du 22 juin 2000
Chapitre V
Les conseils académiques de l’éducation nationale
Article L. 234-1
Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
La présidence est exercée par le représentant de l’État ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État, du département ou de la région.
Un décret en Conseil d’État précise notamment l’organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l’organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d’outre-mer.
Article L. 234-2
Le conseil de l’éducation nationale, institué dans chaque académie par l’article L. 234-1, lorsqu’il exerce les compétences prévues par l’article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur :
1° Un président d’université nommé par le recteur ;
2° Deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l’enseignement technique, et un inspecteur de l’éducation nationale nommés par le recteur ;
3° Quatre représentants des personnels de l’enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l’éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale ;
4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l’organisation la plus représentative.
Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement supérieur, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu’ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.
Article L. 234-3
Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l’article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :
1° L’interdiction de diriger ou d’enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l’article L. 914-6 ;
2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire ;
3° L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, de diriger ou d’enseigner prononcée à l’encontre d’un membre de l’enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l’établissement pour la même durée maximale, prévues par l’article L. 444-9 ;
4° L’opposition à l’ouverture des établissements d’enseignement privés prévue par les articles L. 441-3 et L. 441-7.
++++
Article L. 234-4
Lorsqu’il exerce les compétences mentionnées à l’article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
Il statue dans les mêmes conditions lorsqu’il est saisi pour avis d’une demande de relèvement de peine.
Article L. 234-5
Les décisions prises par le conseil, dans l’exercice des attributions qu’il tient de l’article L. 234-3, sont susceptibles d’appel devant le Conseil supérieur de l’éducation. L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l’appel.
Article L. 234-6
Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l’article L. 234-2, donne son avis sur :
1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5 et L. 441-6 ;
2° L’autorisation donnée à des étrangers d’exercer des fonctions de direction, d’enseignement et de surveillance dans un établissement d’enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8 et L. 731-8 ;
3° L’habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l’article L. 531-4 ;
4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privés, dans les conditions prévues par l’article L. 151-4.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article L. 234-7
Les modalités d’application des articles L. 234-2 à L. 234-6 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
Article L. 234-8
La composition et les attributions du conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie par l’article L. 234-1 sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-6.
Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l’enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
En ce qui concerne l’Île-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Calqué sur le CDEN, le CAEN se réunit sur convocation et ordre du jour conjoints des deux présidents ou sur convocation d’un des présidents sur un ordre du jour relevant de sa compétence. Les présidents le convoquent sur demande des deux tiers des membres et un ordre du jour déterminé. Toute question proposée par la majorité des membres est inscrite à l’ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Le conseil adopte son règlement intérieur.
++++
Composition
a) Membres de droit :
Les présidents et vice-présidents : le préfet de Région et le recteur qui peut le suppléer (ou le directeur régional de l’Agriculture et de la Forêt pour l’enseignement agricole) ; le président du Conseil régional ou un conseiller régional délégué à cet effet par le président du Conseil régional’ Ils ne participent pas au vote.
b) 72 autres membres titulaires :
• 24 membres représentant les communes, le département et la Région : huit conseillers régionaux, huit conseillers généraux, huit maires ou conseillers municipaux.
• 24 membres représentant les personnels titulaires de État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que de l’Enseignement supérieur situés dans l’académie ou dans la Région, et de l’enseignement agricole. Ils sont désignés par le préfet de Région sur proposition auprès du recteur ou du directeur régional de l’Agriculture et de la Forêt pour l’enseignement agricole, des syndicats représentatifs au plan académique.
• 24 membres représentant les usagers dont huit parents d’élèves dont un de l’enseignement agricole, trois représentants des étudiants, le président du comité économique et social de la Région (membre de droit), six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d’employeurs dont un représentant des exploitants agricoles. Ils sont désignés par le préfet de Région mais comme pour les personnels, c’est le recteur qui transmet les propositions des associations des parents et des étudiants. Les représentants syndicaux sont nommés par le préfet de Région sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives de la Région et de l’organisation professionnelle des exploitants agricoles.
• Pour chaque titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions à la désignation d’un membre suppléant. Le suppléant ne peut siéger ou être présent qu’en l’absence du titulaire.
• La durée du mandat est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
Compétences
Il peut être consulté, donner des avis ou formuler des vœux dans tous les domaines concernant l’organisation et le fonctionnement du service public d’enseignement dans l’académie. Il est obligatoirement consulté sur :
• le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements de même niveau,
• la structure pédagogique, les modalités d’attribution des moyens en emplois et financiers, les investissements et subventions prévus pour les lycées, les écoles de formation maritime et aquacole, les établissements d’enseignement agricole,
• les constructions et extensions des collèges, des lycées, écoles de formation maritime et aquacole, établissements d’enseignement agricole...
Les conseils académiques ont vu leurs compétences étendues à l’enseignement supérieur. Les compositions en ont été affectées et les sections spécialisées compétentes en la matière redéfinies (C. 91-089 du 12 avril 1991 - B.O. 18 du 2 mai 1991)